On trouvera ici un bref résumé d’une conférence sur les relations entre rue et économie urbaine donnée à l’Université La Sapienza le 20 novembre 2023, à l’invitation d’Emanuela Borgia, que je remercie ici chaleureusement. Les lignes qui suivent ne prétendent pas à l’exhaustivité, il s’agit de fournir quelques points de repère, de rappeler quelques textes essentiels1, et de proposer quelques hypothèses. La réflexion engagée à La Sapienza doit se poursuivre en 2025 dans le cadre du séminaire “Histoire urbaine de l’Orient romain tardif” de l’École Pratique des Hautes Études2.
Les rues d’Antioche sur l’Oronte d’après l’Éloge d’Antioche de Libanios
On a commencé par une présentation des rues d’Antioche sur l’Oronte, telles qu’on les connait grâce à l’archéologie et à travers L’Éloge d’Antioche de Libanios, prononcé en 356 apr. J.-C.3. On a souligné l’importance, dans la description d’ensemble de l’espace urbain, de la présentation du réseau viaire et tout particulièrement de la rue principale, désignée comme “les portiques”, qui se confond avec la ville, elle-même incarnant la cité grâce à la polysémie du mot polis (Or. XI, § 196 ; 198 ; 201).
Cette rue principale, comme on l’a rappelé, est attestée par les textes depuis le dernier tiers du Ier s. apr. J.-C. et joue un rôle important dans la vie urbaine jusqu’à la fin de l’Antiquité, et certainement au-delà. Son tracé est toujours perceptible sur le terrain et constitue un élément essentiel de toute restitution du plan de la ville antique, à partir du tracé de la rue principale. Les sondages pratiqués par Jean Lassus lors des fouilles conduites par l’expédition de Princeton ont été publiés par les soins de l’archéologue en 1972. Ils lui ont permis de mettre en évidence une succession de phases, donc une chronologie relative, mais les éléments de datation absolue qu’il propose sont quant à eux tirés des textes.
Tout en accordant une forme de prééminence, dans l’image de la ville, à la rue principale, Libanios signale son intégration à un réseau (§ 1) et une forme de continuité fonctionnelle entre la voie principale et les autres rues. En effet une longue digression est consacrée aux fonctions spécifiques des portiques de rues (§ 213-216) : par l’abri qu’ils procurent, ils permettent la circulation, et donc le maintien du lien social, en toutes saisons et malgré les intempéries. L’orateur ajoute aussitôt que les aménagements en saillie des étages (balcons…) jouent le même rôle d’abri (§ 217). L’importance des portiques de rues (et donc des rues à portiques) dans la sociabilité urbaine ne concerne pas que la vie de tous les jours et les relations interpersonnelle quotidiennes : en 387, soit une trentaine d’années plus tard, après le règlement de la crise occasionnée par la “révolte des statues”, un banquet public fut organisé “au milieu des colonnes”:
(…) μεστὴ μὲν δαιτυμόνων ἡ πόλις αὐτῶν ἑαυτοὺς ἐν μέσῳ τῶν κιόνων ἑστιώντων, | (…) la ville est pleine de banqueteurs se régalant les uns des autres au milieu des colonnes (…) |
La formulation de Libanios laisse peu de doutes sur le fait que ce sont bien les portiques de rues qui accueillent les banqueteurs.
À Antioche, d’après Libanios, toutes les rues sont des lieux de commerce (§ 251-252). Il y a cependant une spécificité des activités commerciales dans la rue principale d’Antioche, qui d’après Libanios distingue Antioche des autres villes (mais il faut bien sûr tenir compte du fait que l’on a affaire ici à un éloge).
254. (…). Αἱ πόλεις, ὅσας ἴσμεν ἐπὶ πλούτῳ μάλιστα φρονούσας, ἕνα στοῖχον τῶν ὠνίων δεικνύουσι, τὸν τῶν οἰκημάτων προκείμενον, ἐν δὲ τοῖς μέσοις τῶν κιόνων ἐργάζεται οὐδείς, παρ᾽ ἡμῖν δὲ καὶ ταῦτα πωλητήρια, ὥστε ἑκάστου μικροῦ τῶν οἰκημάτων ἀντιπρόσωπον ἐργαστήριον, ἀντίπυργοι ξύλινοι καὶ ῥῶπες εἰς σκέπην, καὶ τόπος οὐδεὶς ψιλὸς χειροτεχνήματος, ἀλλὰ κἂν μικροῦ τις λάβηται κρασπέδου, παραχρῆμα τοῦτο ἀκεστήριον ἤ τι παραπλήσιον, καὶ ἔχονται δὴ τῶν τόπων οἷον καλωδίων, ὥσπερ Ὀδυσσεὺς τοῦ ἐρινεοῦ. | 254. (…) toutes les villes que nous savons s’enorgueillir le plus de leur richesse montrent un seul rang de marchandises, celui qui est devant les bâtiments, et personne ne travaille au milieu des colonnes, tandis que chez nous ces emplacements sont aussi des lieux de vente, si bien qu’il y a une boutique devant le moindre bâtiment, des entrepôts en bois et des branchages pour les recouvrir, et qu’aucun endroit n’est exempt d’un ouvrage de fortune, au contraire, si quelqu’un s’empare du moindre bout de la bordure, c’est aussitôt une échoppe de ravaudeur ou n’importe quoi de pareil, et on s’agrippe bien aux lieux comme à des filins, comme Ulysse à son figuier. |
Les entrecolonnements des portiques de rues ont donc une fonction particulière : accueillir des installations temporaires d’artisans ou de commerçants. ll faut bien distinguer, dans l’interprétation de ce texte, l’usage du portique par l’occupant d’une boutique donnant sur ce dernier et l’ usage de cet espace par quelqu’un qui ne dispose pas de boutique : c’est bien ce second cas que décrit Libanios4.
Libanios reviendra sur les portiques de rues, leurs usages et les modalités de leur entretien, dans d’autres discours datés des années 380-390 (Or. 26, 20-21 ; Or. 33, 33-37 ; Or. 46, 21 ; 44). Dans le discours 26 en particulier, il décrit avec une certaine précision l’aménagement, entre des entrecolonnements (d’ un ou de portiques dont la localisation n’est pas spécifiée) de baraques en bois destinées à être louées à bon marché, à l’initiative d’un groupe dont il faut supposer qu’il dispose à la fois du droit d’intervenir sur un espace que l’on supposer public et des moyens financiers de mettre en œuvre ces constructions. Il faudra revenir sur ce texte difficile, mais il met en évidence un autre usage possible des portiques de rues, correspondant à une forme de valorisation économique : servir de support et et d’élément structurant pour des aménagements relativement précaires, mais qui semblent l’être beaucoup moins que les installations de fortune décrites en 356. Toutefois, et c’est ce contre quoi s’élève Libanios, l’imposition d’une taxe met en péril l’équilibre financier du projet, puisque les occupants de ces baraques ne sont pas en mesure de la payer. À vrai dire, le texte reste allusif sur un certain nombre de points : il ne s’agit peut-être pas de portiques de la rue principale, ni même de portiques de rue, et la fonction commerciale des locaux ainsi aménagés n’est pas explicitée. Mais quoiqu’il en soit, le texte témoigne de l’enjeu économique et fiscal que constituent les aménagements des portiques.
Les textes normatifs confirment à la fois l’importance du rôle commercial des rues à portiques et l’existence d’aménagements interstitiels susceptibles d’être eux-mêmes des enjeux économiques.
Le rôle commercial et économique des rues à portiques d’après les textes juridiques
Parmi l’ensemble des textes juridiques de l’Antiquité tardive concernant les rues ou plus généralement les espaces publics, on s’est arrêté sur ceux qui mentionnent explicitement des portiques (de rues) et/ou une activité commerciale.
Constantinople, 398-479
Un groupe cohérent de lois datées de la fin du IVe à la fin du Ve s. concerne Constantinople.
Une loi de 398 (CTh 15, 1, 39) confirme la présence de constructions interstitielles ou adventices, qui peuvent occuper une partie de l’espace des portiques (porticibus) ou des chaussées elles-mêmes (spatia platearum). Cette loi est répressive, en ce sens qu’elle ordonne la destruction de certains de ces aménagements, mais cette répression est restreinte aux cas où ils sont sont susceptibles de causer un danger ou empiètent sur la circulation.
Une loi de 406 (CTh 15, 1, 45) décrit avec précision les aménagements en planches de portiques à deux niveaux, qui ne sont pas localisés plus précisément (on a pu considérer qu’il s’agissait de la façade extérieure de l’hippodrome, mais il peut aussi bien s’agir de portiques de rues). Ces aménagements, considérés comme des causes potentielles d’incendies mais aussi comme des entraves à la circulation en cas de sinistre, doivent être abattus. La caractère ponctuel de cette loi, qui ne vise que ces aménagements, doit être souligné.
En 424 (C Th 15, 1, 52), on signale la présence de nombreux locaux mixtes, définis comme des “habitations avec des des ateliers” (domus cum officinis suis), dans les portiques du Zeuxippe (les thermes les plus imposants de Constantinople, situé à proximité du palais impérial, au départ de la rue principale de la ville) ; la taxe perçue sur ces locaux devra être affectée à l’éclairage et à l’entretien de l’édifice thermal. Les informations que l’on peut retirer de ce texte sont multiples : les constructions interstitielles sont précisément situées, elles associent les fonctions résidentielle et économique, et ne sont pas l’objet d’une quelconque répression, mais l’occasion de produire des revenus.
En 429 en revanche, une nouvelle loi (CJ 8, 11, 20) ordonne :
Qui sine auctoritate divini rescripti ad iudicium tuae celsitudinis destinandi angiportus integros vel partes suis domibus incluserint seu porticus usurparint, procul dubio iura pristina sacratissimae reddere civitati iubemus: multa auri quinquaginta librarum non defutura, si quis posthac in similem audaciam prodire temptaverit. | Ceux qui sans l’autorité d’un divin rescrit adressé au jugement de ton éminence ont intégré à leurs maisons des rues entières ou des parties de rues ou se sont emparés de portiques, nous ordonnons sans hésiter qu’ils rendent à la cité très sacrée ses droits anciens ; et qu’une amende de 50 livres d’or ne fasse pas défaut, si quelqu’un désormais tente de se lancer dans pareille entreprise audacieuse |
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Les personnes visées ne sont pas des petits artisans ou commerçants, mais des propriétaires immobiliers. On peut imaginer que les portiques accaparés par ces derniers ont pu être transformés en files de boutiques, mais l’enjeu ici est plus généralement l’intégrité de l’espace public. La portée de la loi est restreinte par la phrase initiale, qui montre que l’espace public peut être rendu disponible à la construction par décision impériale.
En 440, la basilica inaurata (“basilique dorée”) fait l’objet d’une mesure spécifique (CJ 8, 11, 21). Il est interdit d’y aménager aucun local d’activité en planches. Le mot latin basilica désigne un édifice indépendant, mais dans la mesure où le mot grec basilikè peut désigner un simple portique de rue, on ne peut pas exclure que ce soit le sens du mot ici. Quoi qu’il en soit, l’intérêt du passage est de montrer le caractère courant des aménagements en planches.
Enfin, dans la loi de Zénon sur la construction privée à Constantinople (476-479)5, un développement entier est consacré aux aménagements des portiques (§ 6). On en retiendra le caractère généralisé de ces aménagements à Constantinople et l’absence de toute interdiction ou condamnation systématique, mais aussi l’établissement de normes précises dans une rue bien particulière, la Mésè, entre le Million et le Capitole (c’est-à-dire la partie la plus prestigieuse de la rue principale de la ville, à proximité du palais impérial), normes qui témoignent de la conscience par le législateur de la contribution potentielle de ces aménagements à l’esthétique urbaine.
Ailleurs dans l’empire
En 452-453, dans le cadre d’une loi concernant le logement par les particuliers des militaires et les agents de l’État (CJ 12, 40, 10) , il et précisé que cette obligation ne concernent pas les boutiques (exceptis ergasteriis) situées le long des avenues ou des rues ( in plateis vel angiportis ). Cette incise témoigne ainsi de la banalité de la présence de locaux d’activités économiques le long des rues
Les sources littéraires peuvent utilement compléter les textes juridiques : ainsi la Chronique de Josué le Stylite (§ 29) signale qu’à Édesse, en 496-497, le gouverneur de la province fit détruire les aménagements construits par les artisans dans les portiques et les rues.
Une loi de l’empereur Justinien datée de 530 et concernant les finances des cités (CJ 1, 4, 26) aborde, entre autres sujets, la question de la gestion et du contrôle de l’espace urbain (§ 8-9). Les aménagements des portiques sont explicitement mentionnés : il appartient à l’évêque et au conseil des notables de décider de leur suppression et de veiller “à ce qu’aucun emplacement relevant de la cité ou de l’État, situé près du rempart ou dans les portiques publics ou sur les avenues, ou où que ce soit, ne soit occupé par personne sans raison et à ne céder à un quiconque emplacement relevant de la cité sans un édit divin venant de nous” (§ 9 : προνοεῖν τοῦ μηδένα τόπον πολιτικὸν ἢ δημόσιον πρὸς τῷ τείχει ἢ ἐν ταῖς δημοσίαις στοαῖς ἢ πλατείαις ἢ ὁπουδήποτε κείμενον συγχωρεῖν ὑπό τινος ἀλόγως κατέχεσθαι μηδὲ ἐκδιδόναι πολιτικόν τινα τόπον χωρὶς ἡμετέρου θείου τύπου τισί.) L’occupation de l’espace des portiques est donc soumise à autorisation émanant du pouvoir impériale (donc de l’État), mais elle est contrôlée par les autorités civique. Si elle est mentionnée dans cette loi, c’est certainement parce qu’elle est susceptible de constituer un revenu pour les cités.
Une source particulièrement riche pour notre sujet est le Traité de Julien d’Ascalon6.
Dans le cadre d’une réflexion sur les conditions de recevabilité d’une plainte concernant les rapports de voisinage et les relations entre propriétaires privé, le caractère usuel (mais susceptible d’occasionner des nuisances pour les voisins et de générer des litiges) de la pratique de disposer sur l’espace public attenant à une boutique un auvent, une natte, voire une mangeoire (§ 17. 3, § 20).
À propos de la répartition des frais en cas de travaux dans un immeuble collectif à plusieurs niveaux est abordée la question des travaux concernant le portique (§ 37). L’immeuble concerné, implicitement décrit est un immeuble dont les étages supérieurs sont appuyé sur un portique (pour le dire autrement, le portique est intégré à l’ immeuble). La répartition des frais est inégale : le propriétaire (ou l’occupant) d’un boutique en rez-de-chaussée, contribuera plus que les autres, en raison de l’usage qu’il fait du portique. Le § 36 annonce et justifie cette disposition en énonce un principe selon lequel chacun a l’usage de l’espace devant son local. On peut se demander comment concilier ce principe énoncé avec celui qui se dégage des autres textes (usage toléré ou contre paiement d’une redevance). Soit il s’agit d’une disposition locale (propre à une cité), soit il faut distinguer, comme signalé plus haut à propos du texte de Libanios, d’une part l’usage de l’espace du portique par les riverains (l’espace du portique étant considérée comme une extension des boutiques), d’autre part l’usage de l’espace public par les non-riverains.
Remarques conclusives
Le caractère de “rues commerciales” des rues à portiques est évident, et sur les sites antiques fouillés, des boutiques sont fréquemment présentes le long des rues à portiques. Au-delà du seuil de la boutique, l’usage de l’espace des portiques comme espace d’activités économiques s’opère selon deux modalités:
1°) extension par le riverain de l’aire d’usage de sa boutique sur l’espace attenant, au moyen d’aménagements éventuellement mobiles ;
2°) usage des colonnes comme support d’aménagement de locaux économiques en planches distincts des boutiques, sur l’espace du portique, voire aussi en partie sur la chaussée (cf. “loi de Zénon” mentionnée supra), entraînant le dédoublement des espaces d’activité économique ou en tout cas une densification de l’activité économique : c’est la vraie originalité de la rue à portiques par rapport aux autres espaces.
Le statut juridique de ces aménagements est variable : ils peuvent être tolérés jusqu’à un certain point, conditionnés au versement d’une taxe, explicitement autorisés.
Les textes signalent aussi d’autres usages des rues à portiques, festifs ou cérémoniels, susceptibles d’impliquer des aménagements plus ou moins précaires, par exemple à Édesse en 497-498 (Chronique de Josué le Stylite, § 31) ou à Constantinople en 566 (Corippe, In Laudem Iustini IV, 1-3, 8-9, 67-68, 77-78, 88-89, 209-210: entrée de Justin II dans son consulat). La réflexion doit bien sûr être prolongée par une étude de la documentation épigraphique7 et archéologique8.
La fonction économique des rues à portiques est évidente et importante, mais ce n’est pas la seule fonction de ces rues et elle ne leur est pas exclusive. Ce n’est pas non plus un trait propre à l’Antiquité tardive et il y avait déjà des boutiques le long des rues à portiques aux siècles précédents. Les aménagements interstitiels en bois eux-mêmes peuvent avoir existé dès le Haut Empire et correspondent à une tradition ancienne d’exploitation au profit de la cité, sous forme de loyers ou de taxes, de locaux ou d’espaces publics, dans le contexte de la conception juridique romaine de l’espace public. Ce qui singularise l’Antiquité tardive est la multiplication des textes (en particulier normatifs) concernant ces aménagements, et la diffusion des rues à portiques, qui sont désormais présentes de façon systématique dans les villes. Or la spécificité des portiques est que leurs colonnes (ou piliers) peuvent servir de point d’accroche et d’appui pour des constructions précaires, qui démultiplient l’activité économique. La spécificité des rues par rapport aux places ou aux autres espaces publics est leur extension, accroissant encore les potentialités de cette démultiplication. Il faut alors s’interroger sur les relations entre la forme architecturale et sa fonction : construit-on des portiques avant tout pour l’esthétique urbaine ou les plaisirs de la sociabilité, ou avant tout pour servir d’espaces commerciaux ? La réponse est certainement variable en fonction des cas, mais la question mérite d’être posée, et invite à poser un autre regard sur les rues à portiques.
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- La plupart des textes cités ou mentionnés dans ce billet ont déjà été traités, dans une perspective différente, dans C. Saliou, « Identité culturelle et paysage urbain : remarques sur les transformations des rues à portiques dans l’Antiquité tardive. », Syria 82, 2005, p. 207‑224 [↩]
- Les rues ont déjà été abordées à plusieurs reprises dans le cadre de ce séminaire : cf. C. Saliou, « Histoire urbaine de l’Orient romain tardif. Conférences 2020-2021 », Annuaire de l’EPHE, SHP 153, 2022, p. 200‑206, http://journals.openedition.org/ashp/5313 (consulté le 02/07/2022) ; « Histoire urbaine de l’Orient romain tardif », Annuaire de l’EPHE, SHP, 154, 2023, p. 209‑214, http://journals.openedition.org/ashp/6170 (consulté le 29/06/2023. Voir aussi sur ce carnet de recherche les billets “la Rue – Introduction”, https://doi.org/10.58079/pr61″Rues et droit : Les Astynomes, magistrats responsables du réseau viaire urbain d’après le Digeste”, https://doi.org/10.58079/pr62, et “Rues et Droit. Bilan de séminaire (novembre 2020-Janvier 2021)”, https://doi.org/10.58079/pr63. [↩]
- M. Casevitz, O. Lagacherie, C. Saliou, Libanios, Discours, III : discours 11, Antiochicos, texte établi et traduit par M. Casevitz et O. Lagacherie, notes complémentaires par C. Saliou, Paris, Les Belles Lettres, 2016 [↩]
- Pour des éléments de commentaire plus développés, voir le commentaire à l’édition de l’Éloge d’Antioche dans la CUF, ad loc. [↩]
- C. Saliou, « Construire en capitale : la loi de Zénon sur la construction privée à Constantinople (CJ VIII, 10, 12) : une relecture », dans C. Morrisson, J.-P. Sodini (dir.), Constantinople réelle et imaginaire. Autour de l’œuvre de Gilbert Dagron, Paris, 2018, p. 79‑102. [↩]
- C. Saliou, Le traité d ̕urbanisme de Julien d ̕Ascalon: droit et architecture en Palestine au VIe siècle, Paris, de Boccard, 1996 [↩]
- Voir déjà C. Saliou, « Toposinschriften. Écriture et usages de l’espace urbain », Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 202, 2017, p. 125‑154. [↩]
- On se reportera à l’ouvrage de L. Lavan, Public space in the late antique city, Leiden, 2020 (Brill), en particulier aux chapitres 1 et 6. [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Catherine Saliou (13 février 2025). Rues et économie urbaine dans l’Orient romain tardif : regards sur les rues à portiques. Histoire urbaine de l'Orient romain tardif. Consulté le 19 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/13b6l