La première séance du séminaire1 a été consacrée à une réflexion sur la notion même de rue et sur la façon dont cet objet urbain pouvait être constitué en objet d’histoire.
La rue est à la fois une réalité objective caractérisée par son tracé et son modelé, une réalité vécue (un espace d’activités, et en tant que tel un espace de sociabilité), et une réalité perçue, qui constitue ou peut constituer un élément de la représentation et de l’autoreprésentation de la cité ou de divers groupes urbains, de groupes et des individus. Les approches possibles et les modalités d’étude des rues sont très diverses. On s’est interrogé, dans un premier temps, sur la façon dont la rue est saisie par le droit.
On ne trouve pas dans le Digeste de terme propre pour désigner la rue. Le mot uia peut caractériser une servitude de passage ou désigner une voie de circulation, qu’il s’agisse d’une route ou d’une rue. Dans certains contextes est prise en compte la notion d’espace de circulation ou de lieu de passage, mais cette notion, si elle s’applique par excellence aux rues, peut aussi s’appliquer à d’autres lieux. Bref, la rue en tant que telle n’est pas un objet identifié de façon univoque par le droit, si ce n’est comme une catégorie particulière de voie publique Les dispositions permettant à un particulier de recourir à la justice s’il constate une action susceptible de détériorer les voies publiques ne s’appliquent pas en effet à celles qui sont qualifiées d’urbaines (urbicae), précisément parce que la surveillance de l’intégrité de ces voies relève de la compétence des magistrats (D. 43. 8. 2. 20).
Un fragment en langue grecque concerne précisément l’activité de magistrats désignés comme les astynomes (D. 43.10). Ce fragment a été abondamment scruté par la recherche. On a laissé délibérément de côté la question de l’attribution à Papinien, et on s’est efforcé de fonder la réflexion sur le texte lui-même, en en proposant une nouvelle traduction2. Au VIe s., les prescriptions qu’il comporte pouvaient être considérées comme des dispositions utiles à connaître pour les « pères de la cité », parfois désignés comme des « astynomes ».
Dans les textes des Codes, comme dans le Digeste, la rue en tant que telle est peu présente. Toutefois les constitutions impériales concernant de façon générale la gestion des espaces et édifices publics ou la construction publique englobent les rues ou peuvent avoir des conséquences sur le paysage viaire.
Les termes servant à désigner les rues sont les mots platea, dont a rappelé l’ambiguïté en latin (CThXV, 1, 39 repris in CJ VIII, 11, 14 ; CT XV, 1, 53), et angiportus (CJ VIII, 11, 20), les deux termes pouvant former un couple d’oppositions (CJ XII, 40, 10).
Le statut public ou privé des espaces singuliers n’est pas toujours établi par le contexte archéologique et que si l’espace public est par définition, au regard du droit romain, non appropriable, il n’en est pas pour autant inutilisable : une construction, précaire ou durable, peut être édifiée par un particulier ou un groupe de particuliers sur l’espace public à la suite d’une concession, d’une location, voire de façon abusive mais tolérée, et en vertu de droits qui sont toujours précaires et révocables. L’espace public est ainsi une source de revenus (cf. D. 43, 9, pr. Ulpien ad ed. 68 uectigalia publica).
Parmi les textes examinés, mentionnant spécifiquement les rues, trois (CThXV, 1, 39, CT XV, 1, 53, CJ VIII, 11, 20) concernent une ville en particulier, Constantinople, et leur formulation n’est pas dénuée d’ambiguïté : ainsi, dans la loi de 398 exigeant l’abattis des constructions adventices, la proposition ut ex his incendium vel insidias vicinitas reformidet aut angustentur spatia platearum vel minuatur porticibus latitudo (en sorte qu’à cause d’elles le voisinage redoute l’incendie ou le crime ou que l’espace des chaussées soit rétréci ou la largeur des portiques diminuée) peut avoir une valeur soit descriptive et légitimatrice, soit une valeur limitative. C’est sans doute cette dernière lecture qu’il faut privilégier. De même, la loi de 439 réprimant l’annexion d’espaces viaires et leur intégration à des résidences privées ne concerne que les cas où cet accaparement est fait sans autorisation impériale (CJ VIII, 11, 20). Ainsi la protection des espaces viaires n’est ni absolue ni inconditionnelle.
On retrouve un écho de la loi de 439 dans la Loi de Zénon sur la construction privée à Constantinople (cf. CJ VIII, 10, 12, 3 pr), dont on a rappelé l’apport à l’étude des rues. On s’est interrogé sur l’impact urbanistique réel de l’aménagement des échoppes décrites dans la loi. Cet impact dépend des dimensions générales des rues à portiques (hauteur des colonnes, largeur des portiques et des voies) qui varient considérablement.
On a ensuite étudié les passages relatifs aux aménagements interstitiels et aux usages des espaces publics dans deux lois de Justinien concernant d’une par le rôle et les compétences des évêques dans la cité d’une part (CJ I, 4, 26, 8-9), les discussores/logothètes d’autre part (CJ X, 30, 4, 11 et 14). Ces passages sont de formulation presque identique (les quelques variantes étant probablement dues aux aléas de la transmission des textes plutôt qu’à des différences dans la rédaction initiale). Le termes*prodouleia (attesté uniquement dans ce texte, au génitif pluriel) doit désigner dans ce contexte un accaparement de l’espace public, et ereipion peut désigner ici, plutôt qu’une ruine à proprement parler, une construction précaire. L’espace public est envisagé avant tout comme une source de revenus pour les cités, et le législateur affirme la responsabilité des autorités civiques sur la gestion de cet espace et sur contrôle de ses usages. Une nette distinction est faite entre occupation (entièrement placée sous la responsabilité des autorités locales) et aliénation (relevant d’une décision impériale) de l’espace public. Au sein de cette catégorie générale, les espaces viaires concernés par cette législation sont désignés par le terme grec plateia et l’on peut admettre que les « portiques publics » et les « entrecolonnements » sont, au moins pour une partie d’entre eux, des portiques de rues.
Dans le recueil de droit urbain de Julien d’Ascalon3, les rues apparaissent à plusieurs reprises. Dans la deuxième partie du traité, consacré à l’air, un ensemble cohérent de prescriptions concerne l’utilisation des espaces extérieurs adjacents aux édifices privés pour diverses activités (§ 17-20). Ces prescriptions ne sont pas de nature réglementaire mais indiquent les conditions de recevabilité d’une demande d’interruption d’une construction ou d’une activité dans le cadre des rapports de voisinage. La rue y est présentée comme un espace d’activités diverses (consommation alimentaire, stationnement d’animaux) susceptible d’accueillir divers aménagements temporaires (le terme stibas désignant ici un aménagement mobile que l’on peut entrer et sortir). Les portiques publics sont mentionnés en association avec les plateiai. Alors que la rue (rumè) est clairement distinguée de la place (agora), le groupe de mots plateia agoras (« rue de marché, rue commerçante »), qui ne semble pas attesté par ailleurs, apparaît à deux reprises dans le traité (§ 20,4 ; § 25). À propos du partage des frais dans le cas de travaux concernant le portique est clairement affirmé le principe d’un droit d’usage de l’espace du portique par le riverain (§ 36). À propos des évacuations sont énumérés divers types d’espaces de circulation ; rumè, plateia, agora (distinguée de la plateia), portique public (§ 46, 4). La motivation des dispositions protégeant l’intégrité de l’espace public est la protection des passants.
Un passage du Liber Syro-Romanus4, traduction d’un ouvrage didactique rédigé en grec à la fin du Ve s. (§ 106), tranche sur le reste de l’ouvrage par son style narratif (« Dans les temps anciens, la bonté de Dieu donna aux hommes l’idée de construire les villes ») et par son objet : l’aménagement des villes et la construction urbaine. Si bref que ce soit ce passage, il n’en comporte pas moins de quatre termes pour désigner les espaces viaires, ruelles, rues, avenues ou portique, les deux derniers termes étant transcrits du grec (plateia et stoa).
L’ apport potentiel de la littérature « rabbinique », dont l’étude précise exigerait un travail d’équipe, ne peut qu’être signalé ici.
Les textes juridiques mettent ainsi en évidence le caractère hiérarchisé des réseaux viaires, l’importance des rues à portiques dans l’Antiquité tardive, la diversité des usages de l’espace public et des modalités de légitimation ou de justification de ces usages et enfin la diversité des situations locales5.
- Ce billet de blog a fourni la matière du résumé de conférence paru dans l’Annuaire de l’EPHE, Section des sciences historiques et philologiques 153, 2022, p. 200‑202, auquel on se reportera. [↩]
- voir HUORT, 10/12/2020, https://huort.hypotheses.org/443 [↩]
- Saliou Catherine, Le traité d ̕urbanisme de Julien d ̕Ascalon: droit et architecture en Palestine au VIe siècle, Paris, 1996. Rappelons qu’il s’agit d’un recueil privé compilant des normes d’origines diverses, censées correspondre à des usages suivis en Palestine d’après le titre du recueil et une allusions interne au texte. [↩]
- Selb Walter, Kaufhold Hubert, Das syrisch-römische Rechtsbuch, Wien, 2002 [↩]
- Le travail s’est poursuivi en 2021-2022, on consultera l’Annuaire de l’EPHE, Section des sciences historiques et philologiques 154, à paraître. [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Catherine Saliou (3 février 2021). Rues et Droit. Bilan de séminaire (novembre 2020-Janvier 2021) . Histoire urbaine de l'Orient romain tardif. Consulté le 20 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/pr63